
Covid-19 et pertes d’exploitation : une garantie applicable malgré une fermeture préfectorale
Dans l'affaire jugée, un exploitant hôtelier avait dû fermer ses chambres au public sur décision préfectorale, en pleine crise sanitaire. Il réclame alors l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, fondée sur un contrat « multirisque des professionnels de l’hôtellerie ». Son assureur refuse, estimant que la garantie n’a pas été souscrite ou que la situation ne relève pas d’un événement garanti.
La cour d’appel lui donne raison, retenant notamment que la garantie perte d’exploitation n’était pas incluse dans les conditions particulières, et qu’il n’existait aucun lien direct entre l’activité hôtelière et l’événement sanitaire ayant motivé la fermeture. Pour les juges du fond, il s’agissait d’une mesure générale, sans rapport direct avec l’établissement.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle affirme que la perte d’exploitation due à une fermeture administrative figurait bien parmi les garanties dites « en inclusion », c’est-à-dire présentes d’office dans le contrat, sans besoin de souscription spécifique. De plus, la haute juridiction rappelle que les conditions générales n’imposaient pas l’existence d’un lien de causalité entre l’activité assurée et l’événement sanitaire.
Enfin, l’argument selon lequel la fermeture visait des flux touristiques et non directement l’hôtel ne tient pas. La décision préfectorale était fondée sur le risque accru de contamination dans les établissements accueillant du public, comme les hôtels, ce qui entre dans le champ de la garantie contractuelle.
Cette décision confirme une position nuancée de la Cour de cassation, qui, tout en validant certaines clauses d’exclusion claires dans d’autres dossiers, n’hésite pas à censurer les juges du fond en cas d’interprétation inexacte ou de clauses ambiguës. Ainsi, lorsque les termes du contrat sont clairs, l’assureur ne peut s’exonérer de sa garantie par une lecture restrictive.